Les sanctions pénales
Elles sont définies aux articles 70 à 80 de la Loi n°1362 du 3 août 2009 modifiée .
Article 70 : Est puni d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement le fait de faire ou de tenter de faire obstacle aux contrôles exercés en application des articles 49, 54 et 57 ;
Article 71 : Est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, dont le maximum peut être porté au quintuple le fait de contrevenir aux dispositions des articles 36 et 39 à 42.
Est puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal le fait de contrevenir aux dispositions des articles 19, 20, 22 et 23 ;
Article 72 : Est puni d'une amende égale à la moitié de la somme sur laquelle aura porté l'infraction ou la tentative d'infraction, le fait de contrevenir à l'obligation déclarative énoncée à l'article 60, sans préjudice de l'éventuelle saisie et confiscation des espèces ou instruments au porteur concernés, prononcée dans les conditions prévues à l'article 12 du Code pénal ;
Article 73 : Est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, le fait de méconnaître l'interdiction de divulgation prévue aux articles 36, 40, 41 et 53 ;
Article 74 : Est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, le fait de divulguer les demandes d'information ou de documents, ainsi que tout échange de renseignements prévus à l'article 50 ;
Article 75 : Est puni de trois ans d'emprisonnement ainsi que de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal le fait de divulguer des éléments de nature à identifier l'auteur du signalement ou la personne mise en cause par le signalement mentionnés à l'article 31 ;
Article 76 : Est puni de deux ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal le fait de contrevenir à l'exercice du droit mentionné à l'article 31 ;
Article 77 : Les personnes physiques ou morales qui ne satisfont pas aux obligations de l'article 26 sont passibles de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté au quintuple. ;
Article 78 : (Voir l’article 218 du Code pénal ) ;
Article 79 : (Voir l’article 219 du Code pénal ) ;
Article 80 : La tentative des délits prévus par la présente loi est punie des mêmes peines que les délits eux-mêmes.
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