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Professionnels visés

Sont soumis aux dispositions de Loi n° 1.362 du 3 août 2009 modifiée relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption les organismes et les personnes ci-après énumérés à l'article Premier de ladite Loi :

1°) les personnes qui effectuent à titre habituel des opérations de banque ou d'intermédiation bancaire ;
2°) les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ;
3°) les personnes exerçant les activités visées à l'article premier de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée ;
4°) les entreprises d'assurances mentionnées à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l'État sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances, les intermédiaires d'assurances, agents et courtiers établis en Principauté lorsqu'il s'agit d'assurance-vie ou d'autres formes d'assurances liées à des placements ;
5°) les personnes figurant sur la liste visée à l'article 3 de la loi n° 214 du 27 février 1936 portant modification de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée ;
6°) les personnes effectuant, à titre habituel, des opérations de création, de gestion et d'administration de personnes morales, d'entités juridiques ou de trusts, en faveur de tiers et qui, à ce titre, soit :

  • interviennent en qualité d'agent pour la constitution d'une personne morale, d'une entité juridique ou d'un trust ;
  • interviennent ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu'une autre personne intervienne en qualité d'administrateur ou de secrétaire général d'une société de capitaux, d'associé d'une société de personnes ou de titulaire d'une fonction similaire pour d'autres personnes morales ou entités juridiques ;
  • fournissent un siège, une adresse commerciale ou des locaux, une adresse administrative ou postale à une société de capitaux, une société de personnes ou toute autre personne morale ou entité juridique ;
  • interviennent ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu'une autre personne intervienne en qualité d'administrateur d'un trust ; - interviennent ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu'une autre personne intervienne en qualité d'actionnaire agissant pour le compte d'une autre personne.

7°) les maisons de jeux et tous prestataires de services de jeux d'argent et de hasard ;
8°) les changeurs manuels ;
9°) les transmetteurs de fonds ;
10°) les professions relevant de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
11°) les marchands de biens ;
12°) les conseils dans les domaines économiques, juridiques ou fiscaux ;
13°) les services de surveillance, de protection et de transports de fonds ;
14°) les commerçants et personnes organisant la vente ou se livrant habituellement au commerce de biens suivants : antiquités, œuvres d'art, matériaux précieux, pierres précieuses, métaux précieux, bijoux, horlogerie, maroquinerie et autres objets de grande valeur ;
15°) le concessionnaire de prêts sur gage et ses commissionnaires ;
16°) les multi family offices ;
17°) les professionnels relevant de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
18°) les conseillers et les intermédiaires en financement participatif ;
19°) les personnes exerçant l'activité d'agent sportif ;
20°) les personnes non mentionnées aux chiffres précédents et à l'article 2 qui, à titre professionnel, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, uniquement pour lesdites opérations.

Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi les organismes et les personnes, exerçant, à titre occasionnel, une activité financière qui remplit les conditions suivantes : 

  • générer un chiffre d'affaires ne dépassant pas un montant maximal fixé par ordonnance souveraine ;
  • être limitée en ce qui concerne les transactions qui ne doivent pas dépasser un montant maximal par client et par transaction, fixé par ordonnance souveraine, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées ;
  • ne pas constituer l'activité principale et générer un chiffre d'affaires ne dépassant pas un pourcentage du chiffre d'affaires total de l'organisme ou de la personne concernée fixé par ordonnance souveraine ;
  • être accessoire d'une activité principale qui n'est pas visée aux chiffres 5°) à 7°), 10°) à 12°) et 17°) du premier alinéa du présent article et directement liée à celle-ci ;
  • être exercée pour les seuls clients de l'activité principale et ne pas être généralement offerte au public.

 

Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les dispositions de la Loi n° 1.362 du 3 août 2009 modifiée sont également applicables aux personnes mentionnées ci-après à l'article 2 de ladite Loi :
1°) les notaires ;
2°) les huissiers de justice ;
3°) les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires lorsque :

  • ils assistent leurs clients dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales, dans l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés, ou encore dans la constitution, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires ;
  • ils agissent au nom de leurs clients et pour le compte de ceux-ci dans toute transaction financière ou immobilière. 

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