Les sanctions administratives
Conformément à l’article 65 de la Loi n°1362 du 3 août 2009 modifiée , tout manquement par un organisme ou une personne assujetti aux obligations LCB/FT-C peut donner lieu à une sanction administrative prononcée par le Ministre d’État après avis de la Commission de consultation.
Article 67 - « Lorsque le Ministre d'État constate qu'un organisme ou une personne mentionnés à l'article premier a manqué à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu de la présente Loi, il peut prononcer l'une des sanctions administratives suivantes :
- un avertissement ;
- un blâme ;
- l'interdiction d'effectuer certaines opérations ;
- la suspension temporaire ou le retrait de l'autorisation d'exercer et du permis de travail.
Le Ministre d'État peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions ci-dessus énumérées, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à un million d'euros ou, lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, au double de ce dernier.
Nonobstant le prononcé d'une sanction, le Ministre d'État peut mettre en demeure tout organisme ou personne visé à l'article premier de remédier aux manquements relevés ».
Article 67-1 « Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements est établie à l'encontre des dirigeants des organismes ou des personnes visés à l'article premier, le Ministre d'État peut également prononcer à leur encontre une décision de suspension temporaire d'exercer des fonctions de direction au sein desdites entités pour une durée n'excédant pas dix ans, ou de révocation d'office, avec ou sans nomination d'un administrateur provisoire. »
Article 67-2 « La responsabilité des organismes et personnes visés à l'article premier peut être retenue, lorsque les manquements ont été commis pour leur compte, par une personne physique qui a agi individuellement ou en qualité de membre d'un organe dudit organisme ou de ladite personne morale, et qu'elle occupe une position dirigeante selon l'une des modalités suivantes :
1°) elle dispose du pouvoir de représenter l'organisme ou la personne morale à l'égard des tiers ;
2°) elle est habilitée à engager l'organisme ou la personne morale à l'égard des tiers par ses décisions ;
3°) elle exerce un contrôle au sein de la personne morale.
La responsabilité des organismes et personnes visés à l'article premier peut également être retenue lorsqu'un défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au précédent alinéa a rendu possible la réalisation des manquements visés à l'article 65 par une personne soumise à son autorité. »
Article 67-3 « Lorsque le Ministre d'État constate des manquements aux dispositions visées à l'article 65 par les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier, il peut également prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions énumérées au premier alinéa de l'article 67, une sanction pécuniaire dont le montant peut être fixé dans la limite du plus élevé des deux plafonds suivants :
- cinq millions d'euros ;
- dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction.
Lorsque l'entreprise est une filiale d'une entreprise mère, le revenu à prendre en considération peut être celui qui résulte des comptes consolidés de l'entreprise mère au cours de l'exercice précédent. »
Toutes sanctions prononcées peuvent être publiées au Journal de Monaco .
Liste des sanctions prononcées
Sanction prononcée le 7 janvier 2014 :
- Communiqué n° 2015-1 du 25 mars 2015 relatif à une sanction prise par S.E. Monsieur le Ministre d’Etat, en application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.
Sanction prononcée le 20 novembre 2014 :
- Communiqué n° 2015-2 du 1er juin 2015 relatif à une sanction prise par S.E. Monsieur le Ministre d’Etat, en application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à 1a lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.
Sanction prononcée le 18 novembre 2015 :
- Communiqué n° 2016-1 du 13 janvier 2016 relatif à une sanction prise, en application de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.
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