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Cadre Legal et Règlementaire

En Principauté, l’infraction de blanchiment de capitaux est visée à l’article 218 du Code Pénal qui précise que sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans "quiconque aura acquis sciemment, sous quelque forme que ce soit, pour lui-même ou pour le compte d'autrui, des biens meubles ou immeubles en utilisant directement ou indirectement des biens et capitaux d'origine illicite ou aura sciemment détenu ou utilisé ces mêmes biens" et celui qui "aura sciemment apporté son concours à toute opération de transfert, de placement, de dissimulation ou de conversion de biens et capitaux d'origine illicite" sans préjudice des peines complémentaires énoncées à l'article 218-5 du même Code.

L’article 218-1 soumet également à une peine identique celui qui aura tenté de commettre les infractions visées à l’article 218 ou celui qui se sera entendu ou associé avec d'autres en vue de les commettre. Pour l’application de l’article 218 du code pénal, depuis la modification de la loi intervenue en 2018, " est qualifié de biens, de capitaux et de revenus d'origine illicite le produit des infractions punies dans la Principauté d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an" ainsi que le produit de certaines autres infractions passibles de peines inférieures (article 218-3). En outre, "les biens, capitaux ou revenus sont présumés être le produit direct d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières des opérations visées aux précédents articles ne peuvent manifestement avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens, capitaux ou revenus aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme" (article 218-4). 

La définition monégasque du blanchiment de capitaux recouvre toutes les catégories d’infractions retenues par le GAFI dans le glossaire de ses 40 Recommandations.

Les infractions visées à l'article 218 du code pénal monégasque sont constituées alors même que l'infraction génératrice des fonds blanchis a été commise à l'étranger si elle est punissable en Principauté et dans l’État où elle a été perpétrée.

Le droit monégasque reconnaît comme circonstance aggravante - et punit en conséquence d'une peine alourdie - le fait que l'auteur du blanchiment agisse comme membre d'une organisation criminelle, participe à d'autres activités criminelles organisées internationales, assume une charge publique qui l'aide à commettre l'infraction, participe à d'autres activités illégales facilitées par la commission de l'infraction, implique des personnes mineures ou a été condamné par une juridiction étrangère pour une infraction de blanchiment.

Par ailleurs, en Principauté, la législation sanctionne pénalement "quiconque aura, par méconnaissance de ses obligations professionnelles, apporté son concours à toute opération de transfert, de placement, de dissimulation ou de conversion de biens et capitaux d'origine illicite."

La confiscation des biens et capitaux d’origine illicite est prévue par l’article 219 du code pénal monégasque qui en fixe les modalités.

La lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption est organisée par la Loi n° 1.362 du 3 août 2009 modifiée, qui précise la liste des organismes tenus d’y participer, ainsi que leurs obligations en la matière.

Les différentes dispositions énoncées par ce texte ont été précisées par l’Ordonnance Souveraine n° 2.318 du 3 août 2009 modifiée.

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